Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon a été adopté par les deux chambres du Parlement français : le 19 septembre 2007 par le Sénat et le 2 octobre 2007 par l’Assemblée nationale en première lecture, et enfin le 18 octobre 2007 par le Sénat en deuxième lecture.
Cette loi transpose la Directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (dont la française Janelly Fourtou, députée européenne du groupe PPE, était rapporteur), plus d’un an après la fin du délai de transposition imparti par l’Union européenne (mais la France ne fait ici que suivre sa tradition de transposition tardive des textes européens en droit national…). La loi vise les droits d’auteur, dessins et modèles, brevets, marques pour citer les droits de propriété intellectuelle ou industrielle les plus connus, mais également les obtentions végétales, indications géographiques et semi-conducteurs.
Que dit la nouvelle loi ? Plusieurs dispositions, imposées par la directive européenne, y sont transposées autour d’un objectif principal : lutter contre les réseaux de contrefaçon organisée.
- Faciliter les procédures de preuve et de cessation des actes de contrefaçon au bénéfice des titulaires de droits.
Afin de prouver la réalité matérielle de la contrefaçon ou éventuellement la faire cesser, le Code de la Propriété Intellectuelle accordait déjà aux ayants droit plusieurs procédures : saisie contrefaçon, saisie douanière ou interdiction provisoire. A ces procédures, la nouvelle loi ajoute d’autres mesures d’investigation, qui ne se limitent pas au présumé contrefacteur initial.
Sont en effet visées par la loi toutes personnes qui ont été trouvées en possession de produits contrefaisants ou qui fournissent des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui ont été signalées comme intervenant dans la production, la fabrication, ou la destination de ces produits ou la fourniture de ces services.
Ces personnes sont définies par la loi de façon particulièrement large, ce qui autorise le juge à les contraindre à communiquer toute information relative à la contrefaçon présumée dans le cadre d’une action judiciaire, communication à laquelle il leur sera difficile de se soustraire.
Ces informations sont elles aussi définies largement. Il s’agit pratiquement de l’ensemble des informations économiques et commerciales des produits ou des services commercialisés.
On peut craindre de ce texte un glissement aisé de la qualité de fournisseur de services et d’informations vers celle de contrefacteur présumé pour les entreprises présentes sur Internet. En effet, toute information, facilement obtenue sur le web, peut impliquer toute personne présente à n’importe quel endroit de la chaîne de la contrefaçon, la mettant immédiatement dans le collimateur du juge saisi d’une plainte pour contrefaçon.
- Augmenter les sanctions à l’égard des contrefacteurs agissant en “bande organisée”.
Art. L. 521-10 (nouveau) du Code de la Propriété intellectuelle : « Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende ».
Le législateur français se distingue ici du législateur européen car la disposition de la directive selon laquelle seuls les actes commis à l’échelle commerciale sont répréhensibles, n’a pas été transposée dans la loi nationale. Pourquoi le législateur fançais a-t-il refusé de prendre en compte cette disposition, qui garantit pourtant aux internautes de ne pas être poursuivis pour contrefaçon dans le cadre d’activités privées et non lucratives ?
Retraçons les pérégrinations législatives de l’”échelle commerciale” :
La directive européenne de 2004 précise dans son Considérant n° 14 que ses articles 6, 8 et 9 (sur les sanctions pour contrefaçon) « ne doivent s’appliquer qu’à des actes perpétrés à l’échelle commerciale », c’est-à-dire « en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi ».
Dans son rapport au nom de la Commission des lois du Sénat (septembre 2007, en 1ère lecture), le sénateur Laurent Béteille estime que “l’expression « échelle commerciale » apparaît pour le moins ambiguë, la notion d’« échelle » exprimant davantage une ampleur ou une étendue qu’une finalité. En outre, à partir de quelles quantités de produits ou de quel montant doit-on considérer que le contrefacteur recherche un avantage économique ou commercial ? Qu’est-ce qu’un avantage indirect ? En conséquence, considérant qu’en tout état de cause, les juridictions saisies adapteront la réponse judiciaire à la gravité de la contrefaçon reprochée, la commission des Lois propose de supprimer l’expression « échelle commerciale » de tous les articles du projet de loi où elle apparaît“.
Le député Philippe Gosselin suit l’avis du Sénat dans son rapport fait au nom de Commission des lois de l’Assemblée nationale (septembre 2007, en 1ère lecture) : “Il est vrai que l’échelle commerciale peut tout à la fois viser l’étendue de la pratique et sa finalité, ce qui serait susceptible d’affaiblir la position des détenteurs de droits devant les juges, appelés à vérifier la réalité de la commission d’une contrefaçon à une telle échelle. De fait, comme l’indique M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des Lois du Sénat, dans son rapport : « Sibylline, l’expression échelle commerciale est également une notion dangereuse qui pourrait susciter un abondant contentieux ».
Le Sénat a donc préféré s’en tenir à la notion courante de contrefaçon, balisée par la jurisprudence et bien comprise des intéressés. Ce faisant, il n’a pas contrevenu à l’exigence de transposition de la directive, puisque le considérant 14 de cette dernière précise qu’elle s’applique à des actes perpétrés à l’échelle commerciale « sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres d’appliquer également ces mesures à d’autres actes ». Or, la suppression de la précision selon laquelle les aménagements procéduraux concernent les contrefaçons réalisées à l’échelle commerciale permettra de faire bénéficier l’ensemble des contrefaçons des améliorations portées par le projet de loi. En l’espèce, l’adage « Qui peut le plus, peut le moins » trouve à s’appliquer et la solution retenue devrait contenter la Commission européenne“.Il est instructif d’observer comment le législateur français (l’Assemblée nationale s’étant vite rangée aux arguments des sénateurs, sans permettre un vrai débat sur la question alors que celui-ci avait été vif au sein du Parlement européen) parvient à se dégager des dispositions d’une directive… de plus est favorables à la modération des poursuites à l’encontre des internautes. Mais le législateur national préfère s’en remettre au juge… nous verrons bien !
- Augmenter les dommages-intérêts alloués aux victimes de contrefaçon.
La loi introduit un mode d’estimation des dommages-intérêts d’un nouveau genre en droit français :
Art. L. 521-7 CPI (nouveau) du Code de la Propriété intellectuelle :
En plus de la sanction pénale pour contrefaçon, le juge pourra donc fixer le montant des dommages-intérêts [attention, il ne s’agit pas d’une “peine” mais de dommages-intérêts, notions juridiques distinctes] en prenant en compte non seulement le manque à gagner subi par la victime mais aussi le chiffre d’affaires réalisé par les contrefacteurs et celui qu’aurait réalisé la victime si ces derniers lui avaient payé des redevances à chaque acte contrefaisant commis. Cette disposition semble aller à l’encontre de la jurisprudence selon laquelle le préjudice subi n’est jamais égal au chiffre d’affaires perdu ou à celui réalisé par les contrefacteurs. Rien ne prouve en effet que la victime aurait vendu le même nombre de licences par exemple.
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».
Cette disposition semble s’inspirer du droit anglo-américain et de ses « punitive damages ». Est-ce regrettable ? L’avenir le dira.

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