Rappel des faits : plusieurs représentants de l’industrie cinématographique, dont le Syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), la Fédération nationale des distributeurs de films, ainsi que des studios de cinéma avaient porté plainte contre Aurélien D., un internaute ayant téléchargé des fichiers sur les réseaux Peer-to-Peer et copié des DVD (environ 500 au total), afin de le voir condamner pour contrefaçon au titre de téléchargement illicite de masse.
En première instance (Tribunal correctionnel de Rodez, décision du 13 octobre 2004), l’internaute avait été relaxé, le tribunal ayant estimé que les actes incriminés entraient dans la définition de l’exception pour copie privée. Cette décision fut confirmée en appel (Cour d’appel de Montpellier, arrêt du 10 mars 2005). Suite au pourvoi en cassation par les parties civiles, la Cour de cassation (Cass. chambre criminelle, arrêt du 30 mai 2006) a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire au fond devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui vient de rendre sa décision le 5 septembre dernier (lire la décision sur Juriscom.net).
La Cour de cassation avait renvoyé l’affaire en appel car elle avait estimé que les juges du fond (les juges de la première Cour d’appel) ne s’étaient pas prononcés sur l’un des griefs invoqués par les parties civiles : y a-t-il copie privée même en présence de copies réalisées à partir de sources illicites ? Pour les ayants droit, une réponse négative s’imposait en l’espèce, et s’impose de manière générale.
Cependant, ô déception !, les juges d’appel éludent une nouvelle fois l’argument. Point d’”attendu” sur la question de la licéité de la source copiée (soupirs de juriste)… puisqu’il n’y a justement pas, selon eux, de copie à usage privé.
La Cour d’Aix est en effet très claire quant au délit avéré de contrefaçon :
“(Attendu) Que le prévenu ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pénale en se prévalant des exceptions (…) prévues par l’article L. 122-5 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle ; que ces exceptions ne peuvent recevoir application pour le prêt de CD-Roms à des amis comme en l’espèce ; que par un tel usage des copies, qui implique qu’il n’a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en seront faites par ses amis, D. Aurélien s’est situé manifestement en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste prévu par la loi ; qu’ il en va de même pour l’oeuvre copiée, puis mise à disposition d’un large public par le biais d’un logiciel de type “peer to peer

Un commentaire
Après quelques jours à m'intéresser au sujet général de la "copie privée", je ne m'étonne pas que la 2nde cour d'appel n'a pu trancher quant à la pertinence de la licéité de la source de la copie (hic!) ; la loi ne prévoit RIEN en la matière et la cour de cassation ne pourrait que casser toute prise de position en la matière! (donc je ne comprends pas bien le renvoi de la cour de cassation; peut-être pour médiatiser l'impasse juridique!?)
1) Comment a-t-on pu prouver que Aurélien D. avait prêté 17 dvd à des copains?
2) même si l'obligation de licéité de la copie était avérée, serait-ce au demandeur de prouver que la source était illicite ou serait-ce au défendeur de prouver qu'elle était licite !!??
Comment prouver l'un ou l'autre de toute manière? (fichiers clients des videoclubs?? logs d'emule ou de p2p??)
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