Un ancien atelier d’artistes de la rue des Haies dans le XXème arrondissement de Paris a fait l’objet d’une vaste rénovation pour accueillir une vingtaine de jeunes pousses qui évoluent dans les contenus numériques. Les
locaux ont été officiellement
inaugurés le 4 juillet dernier.
Les start-up hébergées (8 sociétés sont déjà installées aujourd’hui) peuvent garder leur espace dans la Pépinière pour une période de trois à quatre ans.
CONTACT PRIVILÉGIÉ
Eric Clin, Chef de Projet
Pépinière contenus numériques
eclin@parisdeveloppement.com
La Cour d’appel de Paris (
arrêt du 20 juin 2007) a rejeté la demande de l’acheteur d’un CD de Phil Collins (”Testify”) commercialisé par Warner Music France arguant de l’inaptitude à l’emploi du CD en raison de la présence d’un système de protection anti-copie, ledit système de protection empêchant un usage normal du CD, puisqu’il ne pouvait être lu sur ordinateur Macintosh, copié sur le disque dur, ou gravé sur un support numérique.
Les juges, qui font application du droit de la consommation (comme dans la plupart des affaires récentes concernant les mesures techniques), estiment que
l’acheteur n’apporte pas la preuve du vice caché (en l’espèce, de l’impossibilité de lire le CD sur ordinateur Macintosh).
Ils jugent par ailleurs que
Warner Music France a satisfait à son obligation d’information à l’égard des consommateurs en inscrivant sur la pochette des CDs litigieux une mention faisant dûment état de la présence de mesures de restriction de copie.
Selon la Cour, la mention suivante suffit à satisfaire l’obligation d’information du vendeur :
“Ce CD contient une protection contre la copie numérique. Il peut être lu sur la plupart des lecteurs CD audio, ainsi que sur les lecteurs Cdrom d’ordinateurs via fichiers musicaux compressés inclus dans le CD“.
Puisque la preuve de l’impossibilité de lecture sur ordinateur de la marque Macintosh n’a pas été rapportée par l’utilisateur, la mention est exacte : le CD peut être lu sur la plupart des supports des lecteurs. C’est laconique, mais c’est sans appel.
La Cour ne s’attarde pas sur les considérations concernant l’exception de copie privée, mais infirme nettement le jugement du
Tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2006 ayant donné raison au consommateur.
Après la récente décision de renvoi (après décision de la Cour de cassation) de la même Cour d’appel dans l’affaire
“Mulholland Drive”, les juges affirment une nouvelle fois leur position en faveur des mesures techniques de protection.
A l’occasion d’une affaire opposant Second Life à l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de l’Ardèche et la Fédération des Familles de France (Tribunal de grande instance de Paris,
Ordonnance de référé du 2 juillet 2007. L’affaire concerne le contrôle par Second Life de l’accès du site aux mineurs, ce que nous n’allons pas développer ici), Second Life a admis que la création d’avatars par ses utilisateurs donnait à ces derniers un statut d’éditeur de contenu.
Conséquence ? Un éditeur de contenu numérique, soit l’internaute lambda vivant sa seconde vie sur le web, est soumis à un régime de responsabilité des contenus édités bien plus contraignant que celui d’un simple hébergeur. Surtout, dans la communication de ses griefs dans la présente affaire,
Second Life reconnaît expressément qu’au titre de cette qualité d’éditeur de contenu, le créateur d’avatar peut voir ses données de connexion conservées et communiquées en application de la loi.
“(Second Life) précise que les gestes et paroles affichés disparaissent aussitôt, et qu’en pareil cas il peut lui être demandé les données d’identification de l’éditeur de l’avatar (…)“.
La Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) met en effet à la charge de l’hébergeur et du fournisseur d’accès l’obligation de conserver et de communiquer aux autorités compétentes en faisant la demande les données de connexion de leurs utilisateurs “participant à la création de contenu” (login, mots de passe… et bien d’autres données personnelles si l’on en croit
le projet de décret d’application de l’article 6 II de la LCEN).
Par la création d’avatars ou de divers autres types de contenus numériques, nous sommes tous éditeurs de contenu.
Avis aux amateurs de vies virtuelles : la réalité rattrape vite ses sujets…
Le si prisé régime de responsabilité de l’hébergeur se réduit à peau de chagrin…
De récentes décisions judiciaires ont amené les tribunaux à esquisser leur position sur le statut juridique des sites de diffusion et de partage de contenus vidéos. Ceux-ci sont considérés par le juge comme étant plus que de simples hébergeurs, devant assumer leur responsabilité juridique d’éditeur de contenu numérique.
La première affaire concerne l’humoriste
Jean-Yves Lafesse qui a obtenu du
Tribunal de grande instance de Paris (
Ordonnance de référé du 22 juin 2007) que le site
MySpace retire les vidéos de ses sketches en application des droits de propriété intellectuelle du demandeur (droit patrimonial de reproduction et de communication au public et droit moral en sa qualité d’artiste-interprète) ainsi que de ses droits de la personnalité (comme pour toute personne dont l’image est exploitée en ligne).
Extraits choisis :
« (…) Attendu que s’il est incontestable que la société défenderesse exerce les fonctions techniques de fournisseur d’hébergement, elle ne se limite pas à cette fonction technique ; qu’en effet, imposant une structure de présentation par cadres, qu’elle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant, à l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilités ».
Jean-Yves Lafesse a également engagé une action à l’encontre de YouTube et Dailymotion, qui devrait donner lieu à de prochaines décisions.
Le
web anglophone en parle.
Une autre affaire implique
Google Vidéo à qui les auteurs du documentaire
« tranquility Bay » reprochaient de ne pas avoir empêché les mises en ligne successives de leur vidéo, laissant ainsi lettre morte leurs alertes répétées concernant la contrefaçon de leur oeuvre. Sans aller jusqu’à attribuer au site le statut d’éditeur de contenu, le juge fait droit à la demande des auteurs et refuse à Google Vidéo la possiblité de se réfugier derrière le statut confortable d’hébergeur (
Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé du 16 mai 2007).
Extraits choisis :
« Le fait que chacune de ces diffusions soit imputable à des utilisateurs différents ne peut conduire à admettre que la société Google Inc. a satisfait à son obligation dès lors que les droit bafoués sont identiques ». (pour échapper à toute responsabilité, la loi met à charge de l’hébergeur l’obligation d’agir promptement pour mettre fin aux actes illicites perpétrés sur son site une fois qu’il en a été dûment averti)
Ces décisions sont à relativiser toutefois, car elles ont été rendues suivant la procédure d’urgence du référé (et par la même juridiction), sans que le juge préjuge sur le fond. Cependant, les orientations sont clairement posées… Il appartient au juge du fond d’accepter de les suivre par la suite dans ces mêmes affaires.
Danah Boyd, chercheuse à l’Université américaine de Berkeley, s’est livrée sur son blog à une
étude comparative de MySpace et FaceBook (la chercheuse souligne qu’il ne s’agit pas d’une étude académique, mais la pensée de cette spécialiste de la sociologie des médias et des nouvelles technologies vaut son pesant de sérieux).
Qui sont les utilisateurs des deux réseaux sociaux les plus populaires au monde ?
Une bonne partie de la réponse est à lire sur le site de
Business Week.
Les grands studios européens
Le Mouv’ propose une série de
8 documentaires sur les studios d’enregistrement, du plus mythique au plus « home studio »…D’ Abbey Road à Londres, studio mythique des Beatles, au temple Belge ICP, icône de la nouvelle scène européenne et internationale, en passant par le home studio de Ghinko à Toulouse, cette série dévoile toutes les étapes de la production discographique, l’enregistrement, le mastering, le mixage…
diffusion à 20h tous les dimanches sur Le Mouv’ à partir du 08 juillet et en avant première sur lemouv.com
Le studio
Ultime instrument de musique où règne la créativité : alcôve d’inspiration, lieu de rencontre, caisse de résonance mystique et mythique.
Habité par tous les fantômes du rock, traversés des sagas les plus invraisemblables, les délires les plus fous !
Ce soir: La filière Espagnole
Studio Uno avec le groupe Liquid sun
“Madrid. Plaza Major. A quelques encablures se cache une autre place, plus petite…celle-là même que les cinéphiles avertis aperçoivent régulièrement dans les films de Pedro Almodovar. Et pour cause: c’est ici-même que siège Cinéarte, l’un des plus gros complexes de production cinématographique de Madrid ! C’est là que Pedro Almodovar y produit l’intégralité de ses films depuis le debut de sa carrière. Et à l’intérieur de cette vaste structure, sans aucune publicité, se niche un autre petit joyau…un studio d’enregistrement de musique: le studio Uno, l’un des plus prestigieux et fréquenté d’Espagne. Visite guidée avec le titulaire des lieux, Pablo Iglesias, producteur artistique et ingénieur du son de grande renommée dans le rock espagnol…”
News via l’IRMA