Pour ceux qui n’ont pas pu aller au Salon juridique de l’Internet et du numérique voici un article de ce qui a été dit sur la loi DADVSI:
Le 21 novembre 2006, s’est tenu à Paris la 4ème édition du salon juridique de l’Internet et du numérique, rendez-vous incontournable pour tout bon juriste averti. De nombreux thèmes ont été abordés dont celui incontournable de « la Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information » (Loi DADVSI, adoptée le 1er août 2006 qui transpose la directive du 22 mai 2001). 1er constat : l’absence dans la loi DADVSI de disposition destinée à appréhender les échanges gratuits d’œuvres sur Internet
Une observation a retenu toute notre attention : celle au final, de l’absence de disposition destinée à appréhender les échanges gratuits d’œuvres sur Internet.
Pour autant et comme a pu le faire remarquer le responsable de la réglementation des nouvelles techniques à la SPEDIDAM et Coordinateur de l’alliance Public-Artistes : Lionel Thoumyre, le sujet n’a pas manqué d’être abordé au cours des discussions parlementaires. En effet, une première étape a consisté en l’adoption par le Gouvernement du principe de « licence globale » le 21 décembre 2005, qui je le rappelle consiste en une autorisation donnée aux internautes pour accéder à des contenus culturels (musique, images, films, textes) sur Internet et les échanger entre eux à des fins non commerciales en contrepartie d’une rémunération versée aux artistes à l’occasion du paiement mensuel de l’abonnement Internet.
La seconde étape consista en mars 2006, en la suppression de ces dispositions et à l’établissement de sanctions graduées contre les internautes (amende de 38 euros à l’encontre d’une personne prise en flagrant délit de téléchargement illégal, pour son usage personnel, et de 150 euros en cas de mise à disposition des fichiers).
Finalement, cette disposition fut censurée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 27 juillet 2006, au motif que « les particularités des réseaux d’échange de pair à pair ne permettent pas de justifier (cette) différence de traitement ». Bien avant cela, en octobre 2005, rappelons que la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) avait refusé d’autoriser la SACEM, LA SDRM, la SCPP et la SPPF, de mettre en œuvre la « riposte graduée », à savoir l’envoi par les Fournisseurs d’accès Internet de mails d’intimidation aux internautes usagers du peer to peer. Cette dernière ayant déclaré cette méthode « contraire aux principes de protection des données personnelles ».
En conclusion et c’est ce que nous pourrions retenir du paysage jurisprudentiel actuel, il convient de distinguer deux actes, l’un répréhensible et l’autre non:
- Le premier, qui consiste en la reproduction d’œuvres audiovisuelles et musicales effectuées pour être mise à la disposition du public suite à leurs téléchargements sur réseaux peer to peer (upload) et ce sans autorisation des ayants-droit. Cet acte est condamnable car constitutif du délit de contrefaçon, sanctionné par 3 ans de prison et 300 000 euros d’amendes.
- Le second, qui consiste en la reproduction d’œuvres audiovisuelles et musicales résultant du seul acte de téléchargement (download : acte de téléchargement sans mise en partage du fichier). Concernant ce dernier, les décisions judicaires les plus récentes semblent désormais le faire bénéficier de l’exception pour copie privée.
Amélie Pernelle
Le 21 novembre 2006, s’est tenu à Paris la 4ème édition du salon juridique de l’Internet et du numérique, rendez-vous incontournable pour tout bon juriste averti. De nombreux thèmes ont été abordés dont celui incontournable de « la Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information » (Loi DADVSI, adoptée le 1er août 2006 qui transpose la directive du 22 mai 2001). 1er constat : l’absence dans la loi DADVSI de disposition destinée à appréhender les échanges gratuits d’œuvres sur Internet
Une observation a retenu toute notre attention : celle au final, de l’absence de disposition destinée à appréhender les échanges gratuits d’œuvres sur Internet.
Pour autant et comme a pu le faire remarquer le responsable de la réglementation des nouvelles techniques à la SPEDIDAM et Coordinateur de l’alliance Public-Artistes : Lionel Thoumyre, le sujet n’a pas manqué d’être abordé au cours des discussions parlementaires. En effet, une première étape a consisté en l’adoption par le Gouvernement du principe de « licence globale » le 21 décembre 2005, qui je le rappelle consiste en une autorisation donnée aux internautes pour accéder à des contenus culturels (musique, images, films, textes) sur Internet et les échanger entre eux à des fins non commerciales en contrepartie d’une rémunération versée aux artistes à l’occasion du paiement mensuel de l’abonnement Internet.
La seconde étape consista en mars 2006, en la suppression de ces dispositions et à l’établissement de sanctions graduées contre les internautes (amende de 38 euros à l’encontre d’une personne prise en flagrant délit de téléchargement illégal, pour son usage personnel, et de 150 euros en cas de mise à disposition des fichiers).
Finalement, cette disposition fut censurée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 27 juillet 2006, au motif que « les particularités des réseaux d’échange de pair à pair ne permettent pas de justifier (cette) différence de traitement ». Bien avant cela, en octobre 2005, rappelons que la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) avait refusé d’autoriser la SACEM, LA SDRM, la SCPP et la SPPF, de mettre en œuvre la « riposte graduée », à savoir l’envoi par les Fournisseurs d’accès Internet de mails d’intimidation aux internautes usagers du peer to peer. Cette dernière ayant déclaré cette méthode « contraire aux principes de protection des données personnelles ».
En conclusion et c’est ce que nous pourrions retenir du paysage jurisprudentiel actuel, il convient de distinguer deux actes, l’un répréhensible et l’autre non:
- Le premier, qui consiste en la reproduction d’œuvres audiovisuelles et musicales effectuées pour être mise à la disposition du public suite à leurs téléchargements sur réseaux peer to peer (upload) et ce sans autorisation des ayants-droit. Cet acte est condamnable car constitutif du délit de contrefaçon, sanctionné par 3 ans de prison et 300 000 euros d’amendes.
- Le second, qui consiste en la reproduction d’œuvres audiovisuelles et musicales résultant du seul acte de téléchargement (download : acte de téléchargement sans mise en partage du fichier). Concernant ce dernier, les décisions judicaires les plus récentes semblent désormais le faire bénéficier de l’exception pour copie privée.
Amélie Pernelle



Ajouter un commentaire